Transposition des directives européennes en matière d'environnement : examen au Sénat
C'est aujourd'hui que le projet de loi, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 octobre 2005, portant sur diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, est présenté au Sénat. L'objectif annoncé par le gouvernement est de combler d'ici la fin de l'année sur ces questions le retard de la France en matière de transposition des directives européennes...
La France ne figure qu'au 21e rang européen en la matière de transposition de directives a rappelé M.Deneux, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Le projet de loi sur la législation liée à l'environnement qui est éxaminé aujourd'hui " modifie la réglementation applicable à des domaines aussi variés et importants que l'évaluation de l'incidence de certains projets publics ou privés sur l'environnement, le droit à l'information en matière d'environnement, la prévention et la lutte contre le bruit, la mise en décharge des déchets inertes ou enfin la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto."
L'article 1er du projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale complète l'article L. 122-1 du code de l'environnement et prévoit que l'autorité administrative chargée d'approuver ou d'autoriser un projet d'ouvrage ou d'aménagement recueille au préalable l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement.
L'article 2 du projet de loi permet d'assurer la transposition de la directive du 28 janvier 2003 précitée directement inspirée de la Convention d'Aarhus concernant l'accès du public à l'information, et de répondre à l'ensemble des griefs pour lesquels la France avait été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes en juin 2003.
L'article 7 du projet de loi propose la ratification, sous réserve de modifications, de l'ordonnance du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive du 25 juin 2002 précitée, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
L'article 8 du projet de loi résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale afin d'achever la transposition de la directive du 26 avril 1999 précitée concernant la mise en décharge des déchets en instaurant un régime spécifique d'autorisation pour les décharges de déchets inertes. Il s'agit de dépôts de terres, de gravats et de déchets du bâtiment qui ne présentent pas de risques particuliers pour l'environnement, ce qui évite de les soumettre à la législation contraignante des installations classées et de prévoir un régime d'autorisation ad hoc simplifié.
L'article 9 qui résulte également d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale assure la transposition de la directive du 27 octobre 2004 modifiant la directive du 13 octobre 2003 établissant un système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets introduit la distinction entre trois catégories de décharges : les décharges pour déchets dangereux, les décharges pour déchets non dangereux et les décharges pour déchets inertes. Ce texte prévoit que chaque installation doit être autorisée et fixe les conditions minimales que doit respecter l'exploitation des sites concernés. Ce texte a été transposé en droit national par modification de la réglementation relative aux installations classées pour ce qui concerne les décharges pour déchets dangereux et non dangereux. Les arrêtés ministériels régissant l'exploitation de ces installations ont été modifiés pour prendre en compte les dispositions de la directive. Le cas des décharges de déchets inertes est plus complexe. Il s'agit en effet de dépôts de terres et gravats et l'exploitation de ces sites n'est susceptible d'entraîner que des désagréments pour le voisinage (bruit, esthétisme) et non de graves inconvénients à l'égard de l'environnement. Jusqu'à présent, si la constitution d'un tel dépôt revient à faire un exhaussement ou un affouillement du sol, une autorisation est à solliciter au titre du code de l'urbanisme. Cependant, la directive ne pouvait être considérée comme correctement transposée du fait de ces seules dispositions. Ces installations ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées et il n'a pas paru opportun de les y inscrire. En effet, les nuisances de ce type d'installations sont limitées et ne présentent pas en tout état de cause un niveau de gravité qui justifie leur assujettissement au régime de l'autorisation prévue par la législation des installations classées, qui apparaît ainsi disproportionné en raison des sujétions qu'il entraîne. A l'inverse, le régime de la déclaration au titre des installations classées n'est pas adapté non plus car la directive prévoit une autorisation, avec possibilité de refus si certaines conditions ne sont pas remplies. Initialement, le Gouvernement avait proposé de modifier la partie réglementaire du code de l'urbanisme afin de prendre en compte les contraintes posées par la directive 1999/31/CE. Cette solution a été rejetée par le Conseil d'Etat qui a estimé que le code de l'urbanisme ne pouvait servir à régir le fonctionnement, dans la durée, d'une installation. Le Conseil d'Etat a de ce fait suggéré au Gouvernement de satisfaire aux exigences de la directive, soit par le régime des installations classées, soit par la création d'un régime d'autorisation ad hoc. La solution des installations classées ne pouvant être retenue pour les raisons expliquées ci-dessus, il est proposé d'insérer, dans le titre IV du livre V du code de l'environnement consacré aux déchets, un article prévoyant un régime spécifique pour ces installations de façon à satisfaire aux exigences posées par la directive précitée. |