Traitement des déchets : la Cour de Bordeaux annule un arrêté d'autorisation
L'arrêt du 15 avril 2008 pris par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 06BX01822) confirme l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2003 adopté par le préfet des Landes, autorisant un syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères à exploiter des centres de traitement de déchets (usine de tri-compostage, centre d’enfouissement technique et nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers). Ceci au motif que la composition de la CLIS (Commission locale d’information et de surveillance) du site, fixée par un arrêté du 15 octobre 2001, ne respecte pas la règle de la parité exigée par l’article L. 125-1 du Code de l’environnement...
Quels sont les faits? Par un arrêté du 21 janvier 2003, le préfet des Landes avait autorisé un syndicat d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d’enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d’enfouissement des déchets ménagers sur le territoire d’une commune. A la demande de M. X, le tribunal administratif de Pau avait annulé cet arrêté par un jugement du 26 juin 2006. A la suite de quoi, le préfet des Landes et le syndicat d’enlèvement et de traitement avaient fait appel.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’aux termes de l’article L. 125-1 du Code de l’environnement une CLIS doit être constituée quel que soit le site d'élimination ou de stockage de déchets concerné. Cette commission doit être composée "à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées".
Or, la composition de la Clis dont il est question ne respecte pas cette règle de parité. En effet, les associations de protection de l’environnement ne disposent que de deux représentants au total alors que les administrations publiques concernées, les collectivités territoriales et l'exploitant sont dotés de trois représentants chacun.
Pour la Cour, la "circonstance qu'il n'ait existé que deux associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le département des Landes en 2001 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet respectât les dispositions de l'article L. 125-1-2 du Code de l'environnement dans la composition de ladite commission". Lorsque la commission a émis un avis sur le projet d’extension de la capacité de l’usine de tri-compostage, elle était irrégulièrement constituée "quand bien même trois membres des associations de protection de la nature auraient participé à la réunion".
En conséquence, l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulé. Il appartiendra ensuite au préfet des Landes de consulter la Clis, une fois celle-ci régulièrement constituée, avant de prendre, le cas échéant, un nouvel arrêté.
Pour rappel, l’article L. 125-1 du Code de l'environnement prévoit le droit pour toute personne d’être informée sur les effets préjudiciables "pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ". Ce droit consiste notamment en la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets d'une Clis. Des précisions sur les Clis des installations de traitement des déchets ont été données dans une circulaire du 8 août 2007 du ministère chargé de l’écologie.