TGAP : à payer, même quand on ne s'y attend pas
Les juges d'appel avaient donné raison au syndicat intercommunal qui exploite ce centre plutôt qu'à l'administration des douanes, estimant qu'il n'était pas redevable de la taxe sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans son unité de TMB. Attendu que, selon le premier de ces textes, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, le second précisant que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par cet exploitant.
Rappel des faits : à la suite d'un contrôle du centre de traitement des résidus urbains exploité par le Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral (le SITOM du littoral) sur le territoire des communes de Sauvian et de Vendres, dans le département de l'Hérault, l'administration des douanes a constaté que celui-ci ne déclarait pas, au titre de la TGAP, l'ensemble des déchets qu'il réceptionnait dans ce centre, mais seulement ceux, issus de son usine de tri mécano-biologique, destinés à être enfouis. Infraction, selon les services contrôleurs : et donc, fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe pour les exercices 2006, 2007 et 2008, puis notification d'un avis de mise en recouvrement du montant considéré comme étant dû (252.603,65 euros sont en jeu).
Il va de soi que le SITOM du littoral conteste et rejette de procédure liéée à la demande de l'administration des douanes, le syndicat considérant n'être pas redevable de la TGAP sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans l'unité de tri mécano-biologique...
L'arrêt relève que "le bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006 distingue les notions de site et d'installation et indique que seules les quantités de déchets admises dans les installations prises individuellement et entrant dans le champ d'application de la TGAP sont taxables ; mais aussi que coexistent sur le site du SITOM du littoral plusieurs installations, soit une déchetterie, une usine de tri et de compostage et un centre d'enfouissement". Cela dit, l'arrêt de la Cour d'appel retient que "l'installation de tri mécano-biologique constitue, par principe, un équipement non assujetti à la TGAP, et n'est pas une installation de stockage, laquelle se définit comme une installation d'élimination de déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure".
Sauf que la Cour de Cassation a estimé qu'en se basant de la sorte, "sans rechercher si l'usine de tri mécano-biologique ne constituait pas l'une des unités de l'installation mentionnées dans l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du centre de traitement des résidus urbains par le SITOM du littoral, et si elle ne concourait pas, avec le centre d'enfouissement, à l'élimination des déchets par stockage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"...
La Cour de Cassation a donc, par ces motifs, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes; elle a par ailleurs, condamné le Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral aux dépens...