TEOM : et si le service public montrait l'exemple...

Le 05/05/2011 à 16:35  

TEOM : et si le service public montrait l'exemple...  

Deux poids deux mesures Alors que l'on responsabilise le producteur de déchet pour l'inciter à diminuer les quantités produites , notamment avec l'instauration de la redevance incitative, est-il encore possible de maintenir l'exonération de taxation sur l'enlèvement des ordures ménagères des bâtiments publics ? Une proposition de loi vient d'être déposée dans ce sens de plus d'équité fiscale....

 C'est en date du 30 mars 2011 que cette proposition de loi présentée par une trentaine de députés visant à modifier les conditions d'exonération de la TEOM a été enregistrée à l'Assemblée nationale.

Pour mémoire, la " TEOM est payée par l’ensemble des contribuables soumis à la taxe foncière sauf dans certains cas prévus par l’article 1521-II du code général des impôts prévoyant les exonérations de plein droit. Celle-ci concerne notamment les propriétés bâties de façon permanente comme les bâtiments publics affectés à un service public ou d’intérêt général et non productif de revenus. C’est le cas pour les services administratifs de l’État, qui bien qu’ils produisent des déchets, ne paient pas de TEOM."

 Et, l'incidence fiscale n'est pas négligeable : " cette absence de paiement peut représenter 10 %, voire plus, du tonnage payé par les ménages. Le montant de la taxe qui pourrait être perçue par la collectivité est difficilement estimable, mais il représente un manque à gagner certain pour les collectivités ou EPCI. " expliquent les députés 

"Alors que dans le cadre du nouveau Grenelle de l’environnement, les collectivités mettent en place la redevance incitative, il apparaît aujourd’hui nécessaire que, par équité, la TEOM soit appliquée également aux administrations de l’État "justifient-ils. 

A suivre...

Texte de la proposition de Loi:
 Article 1er Le dernier alinéa du II de l’article 1521 du code général des impôts est supprimé.
 Article 2 Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.