Jurisprudence : Arrêt du Conseil d'Etat sur les pratiques tarifaires d'incinération des om par un EPCI à une commune non adhérente


La commune du Castellet a contesté les tarifs appliqués de 346 et 380 FF pour 1995 et 1996 hors taxes et a demandé le bénéfice de ceux de 196,50F et 252,05F hors taxes appliqués aux communes adhérentes pour les déchets industriels et commerciaux.


- Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes alors applicable, devenu l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires (...) par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics ; que, même en l'absence de contrat exécutoire, le SITTOMAT tenait de ces dispositions compétence pour émettre les titres correspondant à la créance qu'il détenait sur la commune en règlement des frais occasionnés par le traitement des collectes ménagères apportées à l'usine de Lagoubran ;
- Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une autre personne publique que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que le SITTOMAT ne pouvait donc mettre en recouvrement les sommes dont il s'agit qu'en mentionnant les éléments de leur calcul ; que l'indication sur les titres exécutoires contestés du tonnage des ordures ménagères traitées pour la COMMUNE DU CASTELLET ainsi que du tarif à la tonne appliqué était en l'espèce suffisante pour permettre à la commune de contester, comme elle l'a fait, les sommes mises à sa charge par l'établissement public ;

- Considérant qu'il est constant qu'aucune décision du conseil syndical n'avait fixé, préalablement à leur exécution, le tarif des prestations fournies à la COMMUNE DU CASTELLET par le SITTOMAT ; que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucun contrat ou marché susceptibles de fonder légalement une créance contractuelle ; que ces prestations ne pouvaient pas non plus être facturées selon les tarifs fixés pour les déchets industriels et commerciaux mentionnés au 3° du A de l'article 4 de la convention d'exploitation qui appartiennent à une autre catégorie que celle dont il s'agit, ni selon les tarifs fixés pour les communes adhérentes du syndicat, lesquelles sont tenues de contribuer aux charges de fonctionnement et d'amortissement des équipements du syndicat ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les dites prestations ont été effectuées à la demande de la COMMUNE DU CASTELLET qui en a d'ailleurs assuré le règlement pendant plus d'un an avant d'invoquer le caractère excessif du tarif qui lui était appliqué ; que dans ces conditions le syndicat n'a commis aucune faute en acceptant de continuer à traiter les déchets ménagers de la commune pendant la période litigieuse ; que les prestations en cause ont été utiles à la commune ; que dès lors, le SITTOMAT est fondé, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cette collectivité, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle il a fourni ses prestations ;

- Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu par adoption des motifs du tribunal administratif de rejeter le moyen tiré de ce que les quantités d'ordures ménagères traitées par l'usine d'incinération ne correspondraient pas à celles facturées à la commune par la société concessionnaire du service de ramassage des ordures ménagères pour la COMMUNE DU CASTELLET ;
- Considérant, ensuite, et sans qu'il y ait lieu à expertise complémentaire, que ces dépenses doivent être évaluées en fonction du coût moyen de traitement à la tonne des ordures ménagères reçues par le SITTOMAT ; qu'il résulte du compte administratif des exercices que le coût moyen hors taxes de la tonne traitée s'établit à 357,58 F pour 1995 et à 367,24 F pour 1996 ; que si le tarif appliqué en 1995 a été de 346 F hors taxes soit un montant inférieur au coût marginal ressortant des comptes de l'exercice, en revanche, le tarif appliqué en 1996 a été de 380 F hors taxes, supérieur au tarif de 367,24 F ressortant du calcul exposé plus haut ; que par suite il y a lieu, comme l'ont décidé les premiers juges, d'annuler les titres exécutoires émis au titre des onze premiers mois de l'année 1996 en tant que leurs montants excédent ce dont la commune était redevable, soit un total, pour la période considérée, de 1 245 425,15 F ; que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à partir de la date de leur exigibilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CASTELLET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 1998 ;

- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITTAMAT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU CASTELLET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DU CASTELLET la somme de 3 000 euros que demande le SITTOMAT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;








