Juridique: Modifications relatives au bilan de fonctionnement des installations classées
Publié au Journal Officiel du 12/08/2004, l'arrêté du 29 juin 2004 modifie la réglementation applicable au bilan de fonctionnement des installations classées prévu par le décret 77-1133 du 21/09/1977.
Sa mise en application est effective dans un délai de trois mois après la date de sa publication au Journal Officiel soit le 12 novembre 2004. Les 3 articles de l'arrêté décrivent qui est concerné par le bilan de fonctionnement, à qui il doit être adressé , dans quels délais, et surtout ce qu'il doit contenir.
Nous vous délivrons le détail de ces trois articles:
Article 1
Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense.
Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Article 2
Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article.
Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.
Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Il contient :
a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
- la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
- une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
- l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
- un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;
b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au b de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 ;
d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au d de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.
Article 3
Pour les installations autorisées après le 1er janvier 2000, le premier bilan de fonctionnement de l'installation est présenté au préfet au plus tard dix ans après la date de l'arrêté d'autorisation initial. Il est ensuite présenté au moins tous les dix ans.
Pour les installations existantes à la date du 1er janvier 2000 et n'ayant pas fait l'objet d'un bilan de fonctionnement conformément à l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, le premier bilan de fonctionnement est présenté au préfet selon le calendrier suivant, fonction de la date du dernier arrêté d'autorisation accordé après enquête publique avant le 1er janvier 2000 :
- avant le 31 décembre 2004 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 1, 2, 3 ou 4 ;
- avant le 31 décembre 2005 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 5 ou 6 ;
- avant le 31 décembre 2006 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 7 ou 8 ;
- avant le 30 juin 2007 pour toutes les autres installations.
Le bilan de fonctionnement est ensuite présenté au moins tous les dix ans.
Pour les installations relevant du régime de l'autorisation et n'ayant pas d'arrêté d'autorisation à la suite d'un classement postérieur à leur création, ces dispositions sont applicables en fonction de la date de publication du décret de classement.
Lorsqu'un nouvel arrêté d'autorisation est accordé après enquête publique, le bilan de fonctionnement suivant est présenté au plus tard dix ans après la date de cet arrêté.
Le préfet peut prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l'exigent, notamment suite à une modification de l'impact de l'installation sur l'environnement, ou suite à une pollution accidentelle.
Pour en savoir plus: Journal Officiel du 12/08/2004