Extension, transformation d'un centre d'enfouissement technique : arrêts du Conseil d'Etat
Deux arrêts du Conseil d'Etat rendus en date du 5 juillet 2006, complètent la jurisprudence concernant les conditions d'extension, modification, prolongation de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique. Dans le premier cas, l'arrêt rendu confirme l'annulation par la Cour Administrative d'Appel de Douai d'un arrêté préfectoral autorisant la société Gurdebeke à continuer l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers. Dans le deuxième cas, le Conseil d'Etat infirme le jugement de la Cour Administrative d'Appel de Nantes qui avait annulé l'autorisation du préfet du Loiret à la société Genet du groupe Sita pour exploiter un cet sur le territoire de la commune de Montereau...
Dans le premier cas la société Gurdebeke demandait que l'on annule le jugement de la Cour d'Appel de Douai qui avait décidé de l'annulation de l'arrêté préfectoral lui donnant le droit de poursuivre l'exploitation du cet. Sa demande est rejetée.
Principaux extraits du jugement
S'appuyant sur l'article L. 512-15 du code de l'environnement, le Conseil d'Etat rappelle que " l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit notamment renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code"
la Société Gurdebeke se trouvait dans le cas d'une demande d'extension de l'emprise jusque-là autorisée au titre de l'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets, l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1991 fixant à 6 hectares la superficie du centre d'enfouissement technique pour lequel était accordée l'autorisation.
Or, "à supposer même que, comme le soutient la société requérante, cette superficie aurait été fixée de manière erronée", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le chiffre mentionné par l'arrêté du 17 septembre 1991, les juges du fond auraient dénaturé les éléments soumis à leur appréciation ; qu'ils n'ont, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que l'arrêté contesté du 10 juin 1999, qui autorisait l'exploitation sur une superficie supérieure à 11 hectares, avait été pris en méconnaissance des dispositions législatives susmentionnées, qui subordonnent en pareil cas la prolongation de l'exploitation à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'autorisation"
Dans le deuxième cas, la société Genet du groupe Sita demandait l'annulation du jugement de la Cour d'Appel de Nantes qui avait annulé l'arrêté préfectoral lui donnant le droit de poursuivre l'exploitation du cet. Elle obtient satisfaction.
Principaux extraits du jugement
" Considérant que la cour s'est fondée sur la circonstance que l'application du nouveau coefficient de densité de compactage, plus élevé que celui retenu pour l'autorisation antérieure, permettrait d'accueillir sur le site une quantité supplémentaire d'environ 140 000 tonnes de déchets, entraînant d'ailleurs, corrélativement, un allongement sensible de la durée d'exploitation et constituant ainsi, en dépit du fait qu'elle ne s'accompagnait pas d'une augmentation du volume de ces déchets, une modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ; qu'ainsi, en se fondant, pour constater l'existence d'un changement notable, sur la poursuite de l'activité de traitement de déchets dans le même périmètre, pour un tonnage annuel équivalant à celui de la précédente autorisation, avec comme seule modification des conditions de l'exploitation une densité de compactage plus élevée, la cour a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; que la Société Sita centre ouest est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'exploiter le centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, accordée à la société Genet par arrêté du 13 avril 1992, complété le 22 mai 1998, portait sur un site de 9,5 ha sur le territoire de la commune de Montereau (Loiret) et sur un volume de 35 000 tonnes annuel de déchets ; que l'autorisation contestée, accordée le 17 mai 1999 jusqu'au 31 décembre 2006, concernait, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, une emprise et un tonnage annuel de déchets identiques à ceux de l'autorisation précédente et ne comportait d'autre modification des conditions d'exploitation que la prise en compte d'un coefficient de densité de compactage de 0,9, au lieu de 0,8 précédemment, dont la mise en oeuvre aura pour effet mécanique l'allongement de quatre ans de la durée de l'autorisation ; que si l'association requérante soutient que cette prolongation créerait des risques ou inconvénients supplémentaires pour le voisinage, ceux-ci ne sont établis ni par les attestations fournies, ni par les documents relatifs aux conditions d'exploitation du centre et notamment au dispositif de captage et d'évacuation des gaz ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse aurait été prise en violation de l'article 20 du décret du 21 mai 1977 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifié à l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant doit notamment renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code ; que si l'association requérante soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté préfectoral du 17 mai 1999 méconnaît ces dispositions, il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la Société Sita centre ouest, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'ont connu ni extension ni transformation, que les méthodes d'enfouissement qui y sont employées n'ont pas été modifiées et qu'enfin, la mise en oeuvre de la combustion des biogaz a pour effet de minorer les inconvénients pour le voisinage et non d'engendrer de nouveaux inconvénients ;
Pour en savoir plus : site Legifrance, Décisions 254246 et 257196 du Conseil d'Etat