Directeur de mission au sein du cabinet Racine, Maître Evguenia Dereviankine rappelle qu'en application de l’article 266 sexies-I du code des douanes, prise dans son ancienne rédaction, étaient assujettis à la TGAP les exploitants :
des « installations d’élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés » ;
des « installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ».
La nouvelle rédaction de l’article 266 sexies-I du code des douanes, issue de la loi de finances rectificative pour 2013, remplace l’expression « installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique » par l’expression « installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ».
Pour Maître Evguenia Dereviankine, c'est le dernier membre de cet énoncé qui pose problème : « tout autre traitement de déchets dangereux ». Dans la mesure où l’article L.541-1-1 du code de l’environnement définit le « traitement » de déchets comme « toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination », la nouvelle rédaction de l’article 266 sexies-I du code des douanes a pour effet d’étendre le champ d’application de la TGAP aux installations de préparation de déchets avant traitement jusqu’alors non assujetties. Le terme « préparation » n’étant pas défini, peuvent être potentiellement concernées les installations de « prétraitement », de « transit », de « regroupement » et de « stabilisation » de déchets.
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(*) Le cabinet RACINE a développé une forte expertise en droit de l’environnement et de la fiscalité environnementale et conseille des industriels de tout premier plan sur les incidences juridiques de leurs opérations intéressant les réglementations susvisées et les assiste dans le cadre de contrôles et redressements.