Décret sur les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Cette directive concerne tous les navires y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soir leur pavillon, faisant escale dans un port d'un État membre. Elle aurait dû être transposée en droit français avant le 28/12/2002...





Les directeurs de port ont l'obligation d'établir, sur une période de 3 ans, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
Le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification, seront fixés par arrêté ministériel.

Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, qui constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.

Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un État membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté.


Les capitaines de navires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
Lorsque l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
Le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet sera fixé par arrêté ministériel.
Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un État membre de la Communauté européenne.

Sinon autres Textes Juridiques:
directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27/11/2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
décret 83-874 du 27/09/1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et décret 89-115 du 21/02/1989 portant publication de l'annexe V à cette convention ;
Code des ports maritimes
