Déchets : ARA coupable d'abus de position dominante ?
Cet été, la Commission européenne a informé Altstoff Recycling Austria ("ARA") de son avis préliminaire selon lequel cette dernière aurait abusé de sa position dominante sur les marchés de la gestion des déchets d’emballages en Autriche (principalement ceux en plastique et en métal), en empêchant ses concurrents d’entrer ou de se développer sur ces marchés. Un tel comportement, s’il est avéré, porterait préjudice à la concurrence et aux clients, en violation des règles de l’UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante. "L’envoi d’une communication des griefs ne préjuge pas de l’issue de l’enquête", précise la Commission...
En vertu de la législation européenne, les producteurs sont tenus de reprendre les déchets d’emballages résultant de l'utilisation de leurs produits. Ils peuvent confier cette tâche à une société qui se chargera de la collecte et du recyclage à leur place, moyennant le versement d'un droit de licence. Depuis sa création en 1993, ARA est le principal fournisseur de ces services pour les déchets d'emballages tant ménagers qu'industriels en Autriche.
La Commission craint qu'ARA ait empêché ses concurrents d’accéder aux infrastructures de collecte des déchets d'emballages ménagers. Ces infrastructures consistent en des conteneurs et des sacs ainsi que les services de collecte y afférents mis en place sur une base contractuelle par des sociétés de ramassage des déchets ("collecteurs") et des municipalités pour et au nom d'ARA sur tout le territoire autrichien. Etant donné que la loi autrichienne exige la présence d'un réseau national de services de collecte et que le dédoublement des infrastructures de collecte est impossible, les concurrents sont tributaires de l'accès aux infrastructures existantes d'Altstoff Recycling Austria. Cette dernière aurait jusqu'à présent refusé cet accès à ses concurrents potentiels.
ARA aurait aussi évincé des concurrents du marché de la gestion des déchets d'emballages industriels. Quelques petits concurrents ont pénétré sur ce marché, étant donné que les exigences de couverture nationale peuvent être respectées grâce à un nombre limité de centres de collecte régionaux. La Commission est toutefois parvenue à la conclusion préliminaire qu'ARA a usé de son monopole sur les déchets d’emballages ménagers pour étendre son emprise sur le marché des déchets d’emballages industriels. En effet, l'entreprise a proposé à certaines organisations et entreprises de collecter leurs déchets directement sur place au moyen de ses collecteurs et de ses conteneurs, selon le même principe que pour les déchets ménagers.
Les conteneurs ARA prévus ne peuvent toutefois être utilisés que pour les déchets collectés par ARA. Dans le même temps, les clients ne veulent pas disposer chez eux de plusieurs conteneurs pour chaque type de déchets. Par conséquent, pour éviter toute complication dans le tri des déchets, les entreprises concernées ont veillé à ce que leurs fournisseurs choisissent ARA comme gestionnaire des déchets. "Ce faisant, ARA a bel et bien évincé les concurrents d'une partie de ce marché. Si elle venait à être établie, cette pratique serait contraire à l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE), qui interdit les abus de position dominante", souligne la Commission.
Si, après que les parties ont exercé leurs droits de la défense, la Commission conclut qu'il existe des preuves suffisantes de l’existence d'une infraction, elle peut adopter une décision interdisant le comportement en cause et infliger une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises concernées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Internet de la DG Concurrence dans le registre publique des affaires de concurrence, sous le numéro 39759. Affaire à suivre...